J.O. 40 du 16 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-201 du 15 février 2007 relatif au contenu du bordereau prévu par l'article 2428 du code civil pour l'inscription des privilèges et hypothèques


NOR : JUSX0600181D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment ses articles 37, alinéa 2, et 38, dernier alinéa ;

Vu le code civil, notamment son article 2428 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu la loi no 2005-842 du 26 juillet 2005 modifiée pour la confiance et la modernisation de l'économie, notamment son article 24 ;

Vu l'ordonnance no 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés ;

Vu le décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;

Vu le décret no 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié pris pour l'application du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2006-207 L du 23 novembre 2006 ;

Le conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :


Article 1


L'article 2428 du code civil est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au treizième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 » ;

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Chacun des bordereaux contient exclusivement les indications et mentions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

3° Les sixième au treizième alinéas sont supprimés ;

4° Au seizième alinéa, devenu le huitième alinéa, les mots : « au treizième alinéa » sont remplacés par les mots : « de la certification de l'identité des parties prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 » ;

5° Au dix-septième alinéa, devenu le neuvième alinéa, les mots : « par le présent article » sont supprimés.

Article 2


Au deuxième alinéa du 2 de l'article 55 du décret du 14 octobre 1955, les mots : « que les énonciations prévues au troisième alinéa de l'article 2428 du code civil » sont remplacés par les mots et alinéas suivants :

« que :

« 1° La désignation du créancier, du débiteur ou du propriétaire, si le débiteur n'est pas le propriétaire de l'immeuble grevé, conformément au premier alinéa de l'article 5 et aux premier à cinquième alinéas de l'article 6 du décret du 4 janvier 1955 ;

« 2° L'élection de domicile, par le créancier, dans un lieu quelconque situé en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 3° L'indication de la date et de la nature du titre générateur de la sûreté ou de la créance ainsi que la cause de l'obligation garantie par le privilège ou l'hypothèque et, le cas échéant, la mention expresse du caractère rechargeable de l'hypothèque et de la somme en capital pour laquelle l'hypothèque pourra être affectée à la garantie d'autres créances. S'il s'agit d'un titre notarié, les nom et résidence du rédacteur sont précisés. Pour les inscriptions requises en application des dispositions de l'article 2383 du code civil et des 1° à 3° de l'article 2400 du même code, les bordereaux énoncent la cause et la nature de la créance ;

« 4° L'indication du capital de la créance, de ses accessoires et de la date prévue pour son exigibilité. En toute hypothèse, le requérant doit évaluer les rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels, sans préjudice de l'application des articles 2444 et 2445 du code civil au profit du débiteur ; si les droits sont éventuels ou conditionnels, il doit indiquer sommairement l'événement ou la condition dont dépend l'existence de la créance. Dans le cas où la créance est assortie d'une clause de réévaluation, l'inscription doit mentionner le montant originaire de la créance ainsi que la clause de réévaluation. Lorsque le montant de la créance n'est pas libellé en euros, l'indication immédiate de sa contre-valeur en euros est déterminée selon le dernier cours de change connu à la date du titre générateur de la sûreté ou de la créance ;

« 5° La désignation, conformément aux premier et troisième alinéas de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955, de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription est requise ;

« 6° L'indication de la date, du volume et du numéro sous lequel a été publié le titre de propriété du débiteur ou du propriétaire si le débiteur n'est pas le propriétaire des immeubles grevés, lorsque ce titre est postérieur au 1er janvier 1956 ;

« 7° La certification que les montants figurant sur le bordereau, celui du capital de la créance garantie et, le cas échéant, celui du capital pour lequel l'hypothèque peut être affectée en garantie d'autres créances ne sont pas supérieurs à ceux figurant dans le titre générateur de la sûreté ou de la créance. »

Article 3


Le même décret est ainsi modifié :

1° A l'article 32, les mots : « troisième alinéa, 6°, de l'article 2428 du code civil » sont remplacés par les mots : « 6° du 2 de l'article 55 » ;

2° A l'article 57, les mots : « de l'article 2428, alinéa 3 (4°) du code civil » sont remplacés par les mots : « du 4° du 2 de l'article 55 » ;

3° a) Au premier alinéa de l'article 76, les mots : « des articles 2426, dernier alinéa, 2428, troisième alinéa, 5°, du code civil et 34 (paragraphe 2) du décret du 4 janvier 1955 » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa de l'article 2426 du code civil, du 2 de l'article 34 du décret du 4 janvier 1955 et du 5° du 2 de l'article 55 du présent décret » ;

b) Au quatrième alinéa du même article , les mots : « cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa ».

Article 4


Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.

Article 5


Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 février 2007.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton